Le Luxembourg condamné pour les CDD successifs dans l’emploi des intermittents

 

Le Grand-Duché du Luxembourg a été épinglée par la Cour de justice de l’UE, dans un arrêt (C-238/14) du 26 février 2015, pour avoir maintenu des dérogations aux dispositions « visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats de travail à durée déterminée successifs » aux dépens des intermittents du spectacle.  

 

 8bbb13de7555eddfee35c45581c4bdb2Dans cette affaire opposant le Luxembourg à la Commission européenne, cette dernière reproche au Grand-Duché d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’accord-cadre du 18 mars 1999 (en annexe de la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée) relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de CDD successifs. La Commission a donc adressé une lettre invitant l’Etat membre à clarifier plusieurs points de son droit du travail, parmi lesquels figure l’existence de dérogation aux mesures visées dans la clause 5 précitée. Les différentes lettres de mise en demeure étant restées sans réponse sur ce point, la Commission a introduit un recours devant la CJUE.

 

La Cour, rejetant l’argumentation du Grand-Duché basée notamment sur l’existence de « raisons objectives » résultant de la « nature particulière des tâches à accomplir » par un intermittent du spectacle, tranche en faveur de la Commission européenne. Selon la Cour, le fait que lesdits intermittents participent en fait à des projets individuels et limités dans le temps, impliquant pour l’employeur « des besoins provisoires en matière de recrutement », pourrait  constituer des « raisons objectives », mais l’Etat membre « n’explique pas en quoi la réglementation nationale exige que les intermittents du spectacle, […] exercent leur activité dans le cadre de tels projets ». La CJUE souligne en outre, qu’il « ressort du libellé même de la définition de la notion d’«intermittent du spectacle»[1], […] que cette définition ne porte pas sur la nature temporaire ou non de l’activité de ces travailleurs ». 

 

Constatant qu’en l’espèce des CDD conclus par les intermittents du spectacle « peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale dépassant vingt‑quatre mois, sans qu’ils soient considérés comme des contrats de travail à durée indéterminée », et relevant l’absence de mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de tels contrats ainsi que l’absence de « raisons objectives », la CJUE condamne le Grand-Duché du Luxembourg.



[1] Art. 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 : « Est intermittent du spectacle l’artiste ou le technicien de plateau ou de studio qui exerce son activité principalement soit pour le compte d’une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d’une production notamment cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale et qui offre ses services moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’entreprise. »