Prestation sociale différenciée en fonction du sexe : la CJUE sanctionne

Une règlementation nationale ne peut autoriser un organisme assureur à opérer une distinction uniquement fondée sur le sexe pour déterminer le montant d’une prestation sociale versée en raison d’un accident de travail. Telle est la conclusion rendue par l’avocat général ce jeudi 15 mai, dans le cadre d’une question préjudicielle (C-318/13).   

 

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Le droit positif finlandais permet aux organismes assureurs de pondérer les prestations versées à un salarié au titre d’un accident de travail, uniquement en fonction du genre de celui-ci. Ainsi, la règlementation nationale finlandaise prévoit pour le calcul d’une telle prestation, « l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes » pour allouer une prestation inférieure à un homme par apport à « une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs », précise la demande de décision préjudicielle présentée par la juridiction de renvoi le 11 juin 2013.

 

La CJUE condamne ce procédé au visa de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 CEE de 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. L’avocat général Julianne Kokott souligne également dans ses conclusions, aux termes des articles 2 du TUE et 21 de la Charte des droit fondamentaux de l’UE, qu’il est « indéfendable au regard des valeurs de l’Union d’invoquer, sous la forme d’une donnée statistique sommaire, le sexe d’une personne comme critère de remplacement, […], pour d’autres facteurs de différentiation […] réellement pertinents en matière d’assurances » (50).

 

Quant à la question subsidiaire posée à la Cour sur la suffisance de la responsabilité caractérisée de l’Etat finlandais, l’avocat général suggère aux juridictions nationales devant apprécier le cas de tenir compte des éléments atténuant celle-ci.  En effet, « l’activité législative du législateur de l’Union […] était précisément de nature à bercer le législateur finlandais dans la fausse certitude que les paramètres qu’il avait choisis étaient également conformes au droit de l’Union, y compris dans le domaine des assurances sociales ».