Travailleur frontalier en chômage partiel : les allocations relèvent de la compétence de l’Etat d’accueil

travailleur_frontalierDans un arrêt (C-655/13) du 5 février dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’un travailleur transfrontalier qui, immédiatement après la fin d’un premier emploi à temps plein dans un État membre autre que celui de résidence, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État, a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de l’article 71 du règlement n°1408/71. Il a par conséquent le droit à des prestations chômage par l’État d’accueil.

 

Dans la présente affaire, une résidente néerlandaise travaille en Allemagne à temps plein chez un premier employeur, puis immédiatement après à temps partiel chez un second employeur. Au titre de cette seconde relation professionnelle, elle demande l’octroi de prestations liées à son chômage partiel à l’administration néerlandaise. Mais celle-ci rejette la demande estimant que la salariée en chômage à temps partiel devait être qualifiée de travailleur frontalier en vertu du règlement n°1408/71, et donc introduire ladite demande dans l’État membre du lieu de son travail, à savoir en Allemagne. L’intéressée fait un recours contre cette décision, mais la juridiction saisie en première instance la déboute. La salariée introduit donc la même demande devant l’administration allemande, qui l’a également rejetée au motif que, selon elle, la requérante avait la qualité de travailleur transfrontalier en chômage complet, du fait que « la continuation de sa relation de travail à temps partiel avait eu lieu avec un autre employeur ».
Après plusieurs recours, l’intéressée saisi le Tribunal central du contentieux administratif néerlandais d’un recours contre la décision rendue par la juridiction néerlandaise de première instance. Le Tribunal conclu dans le même sens que celle-ci mais, au vu de la décision allemande, préfère surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la CJUE.

 

Un travailleur frontalier qui, immédiatement après une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans le même État, doit-il être qualifié de travailleur frontalier en chômage partiel ou en chômage complet, au sens du règlement n°1408/71 ?

 

La CJUE estime que l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n° 1408/71, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier se trouvant dans un tel cas, a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel.
En premier lieu, selon la Cour, et « contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, une situation de chômage complet implique nécessairement que le travailleur concerné a cessé totalement de travailler ».
En outre, d’après la jurisprudence constante de la CJUE concernant l’art 71 du règlement n° 1408/71, « les dispositions de cet article visent à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi ». Or l’institution de l’État de résidence « serait bien moins en mesure que celle de l’État membre compétent [, en l’occurrence l’Allemagne] d’aider [le travailleur] à trouver un emploi complémentaire dont les conditions seraient compatibles avec le travail déjà exercé à temps partiel ». Par conséquent, l’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n° 1408/71, « ne saurait être interprété [comme excluant] de son champ d’application le travailleur frontalier qui a maintenu une relation de travail dans l’État membre compétent, fût-elle à temps partiel ».